ORDONNANCE SUR LES NIVEAUX DE BRUIT

DANS LE COMTÉ DE LARIMER NON INCORPORÉ

Ordonnance n° 97-03

QU'IL SOIT ORDONNÉ par le conseil des commissaires du comté du comté de Larimer :

Article 1. Objet :

Le Conseil des commissaires du comté de Larimer County, Colorado, constate et déclare que le bruit dépassant les limites prévues dans la présente ordonnance est une source majeure de pollution de l'environnement qui représente une menace pour la sérénité et la qualité de vie dans le comté de Larimer, et un excès de bruit a souvent un effet physiologique et psychologique néfaste sur les êtres humains, contribuant ainsi à une perte économique pour la communauté.

Section 2. Portée de l'ordonnance :

La présente ordonnance s'applique sur le territoire non constitué en société du comté de Larimer.

Section 3. Définitions :

Les définitions suivantes s'appliquent à la présente ordonnance :

  1. « Activités de construction » désigne toute activité liée à l'érection, à la démolition, à l'assemblage, à la modification, à l'installation ou à l'équipement de bâtiments, de structures, de routes ou de leurs dépendances, y compris le défrichage, le nivellement, l'excavation et le remblayage.
  2. « Appareil » désigne tout équipement ou mécanisme qui est destiné à produire ou qui produit effectivement un son lorsqu'il est installé, utilisé ou actionné.
  3. « Dérangement sonore » désigne tout son qui est ou peut être :
    1. Nocif ou préjudiciable à la santé, à la sécurité ou au bien-être de toute personne ; ou
    2. D'un volume, d'une fréquence et/ou d'une intensité tels qu'ils interfèrent de manière déraisonnable avec la jouissance de la vie, le calme, le confort ou les loisirs en plein air d'un individu de sensibilité et d'habitudes ordinaires ; ou
    3. Met en danger ou blesse des biens immobiliers ou personnels ou la conduite des affaires.
  4. « Personne » désigne tout individu, association, partenariat ou société, et comprend tout dirigeant, employé, département, agence ou instrument de toute association, partenariat ou société, ou de l'État ou de toute subdivision politique de l'État.
  5. « Limite de propriété » désigne une ligne imaginaire le long de la surface du sol et son extension verticale, qui sépare le bien immobilier appartenant à une personne de celui appartenant à une autre personne, mais n'inclut pas les divisions de biens immobiliers intra-bâtiment.
  6. « Droit de passage public » signifie toute rue, avenue, boulevard, autoroute, trottoir ou allée ou lieu similaire qui appartient ou est contrôlé par une entité gouvernementale.
  7. « Espace public » désigne tout bien immobilier ou toute structure qui s'y trouve et qui est détenue ou contrôlée par une entité gouvernementale.
  8. « Propriété résidentielle » désigne toute parcelle de terrain occupée comme résidence unifamiliale ou multifamiliale et située dans un lotissement résidentiel à plateaux, un développement d'unités planifiées, un développement résidentiel mineur ou dans les R, R-1, R-2, E, Districts de zonage E-1, M ou M-1.
  9. « Son » signifie une oscillation de pression, de contrainte, de déplacement de particules, de vitesse de particules ou d'un autre paramètre physique, dans un milieu soumis à des forces internes. La description d'un son peut inclure n'importe quelle caractéristique d'un tel son, y compris la durée, l'intensité et la fréquence.
  10. « Niveau sonore » désigne le niveau de pression acoustique pondéré obtenu par l'utilisation du sonomètre et du réseau de pesée de fréquence, tel que spécifié dans les spécifications de l'American National Standards Institute.
  11. "Pression acoustique" désigne la différence instantanée entre la pression réelle et la pression moyenne ou barométrique à un point donné de l'espace telle que produite par l'énergie sonore.
  12. "Dispositif de production de son" désigne tout équipement ou machine pour la production, la reproduction ou l'amplification de la parole, de la musique ou d'autres sons, y compris, mais sans s'y limiter, les radios, les téléviseurs, les phonographes, les lecteurs de bandes, les instruments de musique, les lecteurs de disques compacts ou de cassettes. , talkies-walkies, radios CD ou synthétiseurs.
  13. « Véhicule » désigne toute machine dans, sur ou par laquelle un individu ou un bien est ou peut être transporté ou tiré sur une autoroute, une voie de circulation ou un sol, à l'exception des machines mues par la force humaine ou utilisées exclusivement sur des rails ou des voies fixes.

Section 4. Perturbations sonores interdites :

Nul ne doit autoriser, faire, faire faire ou continuer toute perturbation sonore, ni aucune personne ou individu ne doit faire de bruit déraisonnable au-delà des niveaux prévus à la section 5 et mesurés comme indiqué à la section 6 ci-dessous.

Section 5. Niveaux de bruit maximaux admissibles :

  1. Un bruit mesuré ou enregistré de la manière prévue à la section 6 ci-dessous provenant de toute source à un niveau supérieur au db(A) établi pour la période et les utilisations du sol énumérées dans cette section est par la présente déclaré excessif et anormalement fort et est illégal.
  2. Entre 7h00 et 7h00, les niveaux de bruit autorisés dans cette section peuvent être augmentés de dix db(A) pendant une période n'excédant pas quinze minutes par période d'une heure.




Utilisations des terres

Maximum
Bruit [db(A)]
7h00 à
7h00 prochaine.

Maximum
Bruit [db(A)]
7h00 à
7h00 prochaine

Propriété résidentielle

55 db (A)

50 db (A)

Section 6. Classification et mesure du bruit :

Aux fins de déterminer et de classer tout bruit comme excessif ou anormalement fort et, en tant que tel, en violation de la section 5 ci-dessus, les mesures et exigences de test suivantes doivent être appliquées : à condition, toutefois, qu'une violation de la section 4 ci-dessus puisse se produire sans que les mesures suivantes soient effectuées :

  1. Le bruit se produisant dans le comté de Larimer doit être mesuré à une distance d'au moins 25 pieds d'une source de bruit située dans l'emprise publique, et si la source de bruit est située sur une propriété privée ou une propriété publique autre que l'emprise publique -way, le bruit doit être mesuré au niveau ou à l'intérieur de la limite de propriété de la propriété résidentielle où la mesure est prise.
  2. Le bruit doit être mesuré sur une balance sur un sonomètre de conception et de qualité standard et conformément aux normes promulguées par l'American National Standards Institute.
  3. Aux fins de la présente ordonnance, des mesures avec des sonomètres doivent être effectuées lorsque la vitesse du vent à l'heure et au lieu de cette mesure n'est pas supérieure à cinq (5) milles à l'heure ou à vingt-cinq (25) milles à l'heure avec une bonnette correctement fixée au microphone.
  4. Aux fins de la présente ordonnance, un bruit qui ne viole pas les paramètres spécifiés à l'article 5 constitue une perturbation sonore en violation de l'article 4 lorsque, à la discrétion raisonnable des agents du shérif du comté de Larimer, des responsables de la santé publique ou des administrateurs de zonage, le bruit constitue une interférence déraisonnable avec la jouissance de la vie, la tranquillité, le confort ou les loisirs en plein air d'un individu ou d'individus de sensibilité ou d'habitudes ordinaires [qui sont] présents au moment où le bruit est fait.
  5. Nul ne doit conduire ou faire conduire un véhicule à moteur ou une moto hors de l'emprise publique de telle manière que le niveau sonore émis dépasse les limites énoncées aux sections 4 ou 5 ci-dessus, sauf dans les zones autrement désignées pour une telle activité. .

Article 7. Exceptions :

Les dispositions de la présente ordonnance ne s'appliquent pas :

  1. Tout bruit résultant de tout véhicule d'urgence autorisé répondant à un appel d'urgence ou agissant en cas d'urgence.
  2. L'exploitation d'aéronefs ou d'autres activités qui sont préemptées par la loi fédérale en matière de contrôle du bruit.
  3. Conduite de matériel agricole.
  4. Événements sportifs sponsorisés.
  5. Bruit général de la circulation et des chemins de fer.
  6. Nonobstant toute autre disposition de la présente ordonnance, les projets de construction ou de démolition sont soumis aux niveaux de bruit maximaux admissibles suivants :

Maximum
Bruit [db(A)]
7h00 à
7h00 prochaine

Maximum
Bruit [db(A)]
7h00 à
7h00 prochaine

80 db (A)

75 db (A)

Les activités de construction ou de démolition ne doivent pas être menées entre 7h00 et 7h00 sauf en conformité avec la présente ordonnance.

Section 8. Niveaux sonores maximaux des véhicules à moteur sur les droits de passage publics :

Catégorie de véhicule (PNBV)

Limite de vitesse de 35 mph ou moins (niveau de pression sonore db(A)

Limite de vitesse supérieure à 35 mph (niveau de pression acoustique db(A)

Véhicules à moteur avec un poids nominal brut du véhicule (PNBV) de 10,000 4,536 livres (XNUMX XNUMX kg) ou plus, ou par toute combinaison de véhicules remorqués par un tel véhicule à moteur.

86

90

Tout autre véhicule à moteur ou toute combinaison de véhicules remorqués par un véhicule à moteur, y compris, mais sans s'y limiter, les automobiles, les fourgonnettes, les camions légers ou toute motocyclette dont le poids nominal brut du véhicule (PNBV) est inférieur à 10,000 4,536 livres (XNUMX XNUMX kg).

80

84

  1. Nul ne doit conduire ou faire conduire un véhicule à moteur ou une motocyclette publique ou privée sur une voie publique à tout moment de telle manière que le niveau sonore émis par le véhicule à moteur ou la motocyclette dépasse les niveaux indiqués ci-dessous :
  2. Le bruit doit être mesuré à une distance d'au moins vingt-cinq (25) pieds du côté proche de la voie la plus proche surveillée et à une hauteur d'au moins quatre (4) pieds au-dessus de la surface environnante immédiate.
  3. Le son répété de tout klaxon ou autre dispositif de signalisation sonore sur ou dans tout véhicule à moteur sur toute voie publique ou espace public, sauf en tant qu'avertissement de danger, est déclaré en violation de la présente ordonnance.

Section 9. Infractions et sanctions :

30.00 $ pour la première infraction.

60.00 $ pour la deuxième infraction dans les trente (30) jours suivant la première infraction.

300.00 $ pour chaque violation successive dans les trente (30) jours suivant la violation précédente.

  1. La violation consciente de la présente ordonnance constitue une infraction mineure de classe II. Les violations de la présente ordonnance peuvent être appliquées par le biais de la procédure d'évaluation des sanctions prévue à l'article 16-2-201, CRS
  2. Le barème des amendes graduées pour la procédure d'imposition des sanctions est le suivant :
  3. En plus de toute autre peine, les personnes reconnues coupables d'une violation de la présente ordonnance seront assujetties à une surtaxe de 10.00 $ versée au greffier du tribunal.
  4. Tout agent chargé de l'application de la loi, le directeur de la planification ou le responsable de la santé environnementale du comté de Larimer sont autorisés à émettre des citations, des sommations et des plaintes pour violation de la présente ordonnance.

Article 10. Poursuite :

Toutes les poursuites pour toutes les infractions en vertu de la présente ordonnance seront menées par le procureur de district conformément aux règles de procédure pénale du tribunal du comté du Colorado.

Section 11. Application civile :

Le Conseil des commissaires du comté du comté de Larimer peut demander une injonction, un mandamus ou toute autre réparation civile appropriée pour faire appliquer les dispositions de la présente ordonnance.

Article 12. Date d'entrée en vigueur :

Cette ordonnance entrera en vigueur pour toutes les activités couvertes 180 jours après son adoption par les commissaires de comté.

Article 13. Divisibilité :

Si une disposition de la présente ordonnance est jugée inconstitutionnelle par un tribunal compétent, les dispositions restantes seront réputées non affectées par ladite décision.

ADOPTÉ ce 22nd jour de septembre 1997.


CONSEIL DES COMMISSAIRES DE
COMTÉ DE LARIMER, COLORADO


Jim Disney
Président, Conseil des commissaires de comté


ATTESTATION:

Je Myrna J. Rodenberger, greffière du comté de Larimer, atteste que l'ORDONNANCE VISANT À CONTRÔLER LES NIVEAUX DE BRUIT DANS LE COMTÉ DE LARIMER NON INCORPORÉ a été lue lors d'une réunion du Conseil des commissaires du comté et a été publiée dans son intégralité dans un journal de diffusion générale pour le comté de Larimer au moins dix (10) jours avant la date de son adoption, conformément à l'article 30-15-406 CRS 1973, tel que modifié.

Myrna J. Rodenberger
Greffier et enregistreur