DTA

Conformément au §24-31-303(1)(r), CRS, POST maintiendra une base de données contenant des informations relatives à l'une des actions suivantes d'un agent de la paix :

  •  I. Mensonge;                         
  • II. Trois échecs ou plus à suivre les exigences de formation du POST Board au cours de dix (10) années consécutives ;
  • III. Révocation d'une certification POST, y compris la base de la révocation ;
  • IV. Licenciement pour un motif valable, à moins que le licenciement ne soit annulé ou annulé par une procédure d'appel. Une notation doit être placée à côté du nom de l'officier pendant l'attente de tout processus d'appel ;
  • V. Démission ou retraite pendant une enquête par l'organisme d'application de la loi qui emploie l'agent de la paix, un procureur de district ou le procureur général, qui pourrait entraîner son entrée dans la base de données ;
  • VI. Démission ou retraite à la suite d'un incident entraînant l'ouverture d'une enquête dans les six (6) mois suivant la démission ou la retraite de l'agent de la paix pouvant entraîner son inscription dans la base de données ;
  • VII. Faire l'objet d'une enquête criminelle pour un crime pouvant entraîner la révocation ou la suspension de l'agrément en application des articles 24-31-305 ou 24-31-904 ou le dépôt d'accusations criminelles pour un tel crime ; et
  • VIII. Actions décrites par la disposition légale applicable identifiant la base d'une notification de divulgation de crédibilité, comme indiqué dans la section 16-2.5-502(2)(c)(i), CRS

Ce site web peut être consulté en allant sur https://post.coag.gov/s/

 

POLITIQUE MODÈLE DE NOTIFICATIONS DE DIVULGATION DE LA CRÉDIBILITÉ DES AGENTS DE LA PAIX

(Ce modèle de politique a été créé par le Peace Officer Credibility Disclosure Notification Committee conformément au projet de loi 21-174 du Sénat.)

I. OBJET :

Conformément aux exigences de la loi de l'État, cette politique vise à établir des normes uniformes et cohérentes exigeant que les organismes chargés de l'application de la loi divulguent des informations spécifiques aux procureurs de district susceptibles d'avoir une incidence sur la crédibilité d'un agent de la paix dans le cadre d'une poursuite pénale, et à établir des procédures uniformes pour les procureurs de district. de divulguer en temps opportun ces informations à la défense en vertu des règles de procédure pénale du Colorado et d'accroître la transparence pour permettre aux membres du public d'accéder aux informations concernant les agents de la paix qui font l'objet d'une notification de divulgation de crédibilité.

II. DÉFINITIONS :

Tels qu'utilisés dans cette politique, les termes ci-dessous auront la signification suivante :

  • A. « Notification de divulgation de crédibilité » désigne la notification décrite dans CRS 16-2.5-502(2)(c) et décrite dans la Section (III)(A) et (III)(B) de la présente politique.
  • B. « Agence d'application de la loi » désigne une agence d'État ou locale qui emploie des agents de la paix.
  • C. « Dossier officiel de justice pénale » désigne tout rapport ou document écrit à la main ou produit électroniquement qu'un organisme d'application de la loi exige qu'un agent de la paix remplisse dans le cadre de ses fonctions officielles, dans le but de servir de document officiel de l'organisme concernant un incident. , appel de service, réponse à un crime allégué ou suspecté, à un recours à la force, ou lors d'une arrestation sous garde ou de la surveillance directe d'une personne détenue. Les dossiers officiels de justice pénale comprennent également tout autre rapport ou document qu'un organisme exige d'un agent de la paix dans le cadre de ses fonctions officielles lorsque l'agent de la paix sait ou devrait savoir que l'information incluse peut être pertinente pour une affaire criminelle ou criminelle en cours ou future. enquête administrative.
  • D. « Mensonge » ou « malhonnêteté » désigne une conduite qui implique une fausse déclaration consciente, y compris, mais sans s'y limiter, des déclarations intentionnellement mensongères, des omissions conscientes d'informations importantes et la fourniture ou la rétention sciemment d'informations dans l'intention de tromper ou d'induire en erreur, sauf si elles sont utilisées légalement comme tel. dans le cadre d'une procédure d'enquête.
  • E. « Constatation confirmée » désigne une décision finale prise par un organisme chargé de l'application de la loi, suivant les procédures administratives d'un organisme chargé de l'application de la loi pour enquêter et examiner sur le fond l'inconduite alléguée d'un agent de la paix.

III. OBLIGATION DE L'AGENCE D'APPLICATION DE LA LOI DE FOURNIR UNE NOTIFICATION DE DIVULGATION DE LA CRÉDIBILITÉ DE L'AGENT

Nonobstant toute autre procédure ou exigence légale existante concernant la divulgation de preuves à décharge dans une procédure pénale, à compter du 1er janvier 2022, chaque organisme chargé de l'application de la loi doit :

  • A. Informer rapidement le(s) bureau(x) du procureur de district dans la juridiction de l'organisme chargé de l'application de la loi, par écrit, de toute constatation confirmée faite le 1er janvier 2022 ou après, lorsqu'un agent de la paix :
    • 1. A sciemment fait une déclaration mensongère concernant un fait matériel ;
    • 2. A démontré un schéma de préjugés fondé sur la race, la religion, l'origine ethnique, le sexe, l'orientation sexuelle, l'âge, le handicap, l'origine nationale ou toute autre classe protégée ;
    • 3. Des preuves falsifiées ou fabriquées ;
    • 4. A été reconnu coupable d'un crime impliquant la malhonnêteté ou a été accusé d'un crime ou d'un crime impliquant la malhonnêteté ;
    • 5. A violé toute politique de l'agence d'application de la loi concernant la malhonnêteté.
  • B. En plus de la notification de divulgation de crédibilité requise en vertu de la section (III)(A), un organisme d'application de la loi doit également aviser le ou les bureaux du procureur de district dans la juridiction de l'organisme d'application de la loi dès que possible lorsqu'un agent de la paix est sous le coup d'une une enquête pénale ou administrative qui, si elle était engagée, nécessiterait une divulgation en vertu de la section (III)(A), et qui remplit également les deux conditions suivantes :
    • 1. L'agent de la paix est un témoin potentiel dans une poursuite pénale en cours dans laquelle un accusé a été officiellement inculpé ; et
    • 2. L'enquête criminelle ou administrative de l'agent de la paix porte sur une allégation liée à l'implication de l'agent de la paix dans l'affaire pénale pendante du défendeur.
  • C. Pour les divulgations faites conformément à la section (III)(B), l'organisme chargé de l'application de la loi doit aviser rapidement le ou les bureaux du procureur de district une fois que l'organisme chargé de l'application de la loi a terminé le processus administratif de l'organisme pour enquêter et évaluer les allégations sur le fond.
    • 1. Si l'organisme chargé de l'application de la loi détermine par le biais de sa procédure administrative que les allégations pénales ou administratives ne sont pas fondées sur le fond, l'organisme chargé de l'application de la loi doit aviser rapidement le procureur de district du résultat et l'organisme ou l'agent de la paix concerné peut demander que le le(s) bureau(x) du procureur de district retire(nt) la notification de divulgation de crédibilité de ses dossiers, comme indiqué dans la section (V)(C) ci-dessous. Cependant, rien dans la présente section n'oblige un procureur de district à supprimer toute notification de divulgation de crédibilité qui a été faite à un défendeur conformément à la règle 16 dans une procédure pénale en cours lorsque les exigences de la section (III) (B) s'appliquaient au moment de la divulgation. .
  • D. Avant de faire toute notification de divulgation de crédibilité requise en vertu des sections (III)(A) ou (III)(B), un organisme d'application de la loi doit donner à l'agent de la paix concerné un préavis d'au moins sept (7) jours civils de l'intention de l'organisme. d'envoyer une notification de divulgation de crédibilité au bureau du procureur de district.
    • 1. Si un préavis de sept (7) jours n'est pas possible en raison d'une date de procès imminente, l'agence doit donner à l'agent de la paix concerné le plus de préavis possible dans les circonstances.

IV. PROCÉDURES DE NOTIFICATION DE DIVULGATION DE CRÉDIBILITÉ

  • A. Un organisme d'application de la loi doit inclure les informations suivantes dans la notification de divulgation de crédibilité à fournir par écrit au(x) bureau(x) du procureur de district :
    • 1. Le nom de l'agent de la paix ;
    • 2. Le nom de l'organisme chargé de l'application des lois qui emploie ou employait l'agent de la paix au moment des constatations confirmées ou au moment de l'enquête pénale ou administrative'
    • 3. La déclaration suivante : « Cet avis a pour but de vous informer que l'organisme chargé de l'application de la loi possède des renseignements concernant [nom de l'agent de la paix] qui pourraient nuire à la crédibilité de l'agent de la paix devant le tribunal.
    • 4. La disposition légale applicable identifiant le fondement de la notification de divulgation de la crédibilité, y compris si la notification est fondée sur une conclusion soutenue conformément à la section (III)(A) ou si la notification concerne une enquête pénale ou administrative ouverte conformément à la section ( III)(B).
  • B. L'agence d'application de la loi doit envoyer la notification de divulgation de crédibilité requise par écrit, par voie électronique ou par courrier, au(x) contact(s) désigné(s) par le(s) bureau(x) du procureur de district situé(s) dans la juridiction de l'agence d'application de la loi.

V. OBLIGATIONS DU PROCUREUR DE DISTRICT

  • A. Au plus tard le 1er janvier 2022, chaque procureur de district doit :
    • 1. Désigner le ou les contacts auxquels les organismes chargés de l'application de la loi doivent envoyer les notifications de divulgation de crédibilité requises ;
    • 2. Établir un processus pour informer en temps opportun l'avocat de la défense ou un accusé des enregistrements de notification de divulgation de crédibilité conformément à la règle 16 des règles de procédure pénale du Colorado ;
    • 3. Tenir à jour un registre de toutes les notifications de divulgation de crédibilité, en distinguant les conclusions confirmées divulguées conformément à la section (III)(A) et les enquêtes ouvertes divulguées conformément à la section (III)(B) ;
    • 4. Se conformer aux procédures énoncées à la section (V)(B) pour la saisie des notifications de divulgation de crédibilité.
    • 5. Supprimez tous les enregistrements de notification de divulgation de crédibilité comme indiqué dans la section (V)(C).
    • 6. Afficher sur le site Web du procureur de district ou du comté les procédures permettant à un membre du public d'accéder à la base de données créée par le POST Board conformément à l'article 24-31-303 (1)(r).
  • B. Pour toute notification de divulgation de crédibilité faite à un procureur de district en vertu de la section (III)(A) (c'est-à-dire impliquant une allégation soutenue), ou lorsqu'un procureur de district reçoit une notification en vertu de la section (III)(B) et le procureur de district est par la suite informé par l'organisme chargé de l'application de la loi que la conclusion pénale ou administrative terminée que les allégations contre l'agent de la paix étaient fondées, chaque procureur de district doit exiger des membres du bureau du procureur de district qu'ils indiquent dans son dossier actuel que l'agent impliqué a une notification de divulgation de crédibilité .
  • C. Les procureurs de district doivent supprimer les enregistrements de notification de divulgation de crédibilité des dossiers et des procédures de notification du procureur de district dans les circonstances suivantes :
    • 1. Lorsqu'un organisme chargé de l'application de la loi a fait une notification de divulgation de crédibilité concernant une enquête pénale ou administrative ouverte conformément à la section (III)(B), et notifie ensuite au procureur de district que l'organisme a conclu par le biais de sa procédure administrative que les allégations pénales ou administratives sont non fondée sur le fond, et l'organisme chargé de l'application de la loi ou l'agent de la paix demande par écrit que le ou les bureaux du procureur de district retirent la notification de divulgation de crédibilité des dossiers du procureur de district.
    • 2. Lorsqu'un procureur de district détermine de manière indépendante, sur la base d'un examen des dossiers sous-jacents (si l'accès aux dossiers sous-jacents est accordé par l'agence, l'officier ou une ordonnance du tribunal), que le retrait est approprié ou légal.
    • 3. Lorsqu'un procureur de district reçoit une ordonnance du tribunal lui enjoignant de supprimer les enregistrements de notification de crédibilité.
  • D. Chaque procureur de district doit examiner les politiques et procédures adoptées et mises en œuvre en vertu de la présente section au moins tous les quatre (4) ans pour garantir la conformité avec la jurisprudence fédérale et étatique interprétant Brady c. Maryland, 373 US 83 (1963) ; Giglio c. États-Unis, 405 US 150 (1972) ; Kyles v. Whitely, 514 US 419 (1995), et sa progéniture, ainsi que les règles de procédure pénale du Colorado.

 

PROCÉDURES INTERNES DE NOTIFICATION DE DIVULGATION DE CRÉDIBILITÉ DE L'AGENT JD EN VERTU DE §8-16-2.5, CRS

  1. Contacts - Les organismes d'application de la loi doivent contacter l'adjoint exécutif et le procureur de district adjoint avec des notifications d'informations sur la crédibilité des agents de la paix en temps opportun.
  2. Tenue de dossiers, notifications, affichage - Des dossiers seront conservés sur les agents avec : a) des constatations soutenues concernant la crédibilité, et b) des agents qui subissent des actions d'affaires internes, où une constatation soutenue peut se produire. Cette tenue de registres sera conforme à toutes les obligations éthiques et de découverte conformément à la règle 16 des règles de procédure pénale du Colorado, Brady c. Maryland et sa progéniture, et les statuts révisés du Colorado 16-2.5-501 et 16-2.5-502.
    • un. Si le procureur de district est informé qu'une enquête d'application de la loi a abouti à une conclusion soutenue, l'agent sera déplacé vers la liste des conclusions soutenues et des notifications supplémentaires seront nécessaires.
    • b. Les divulgations de crédibilité seront généralement faites par le procureur de district à POST dans les 90 jours suivant la réception de la notification par l'organisme chargé de l'application de la loi.
    • c. le lien vers la base de données de divulgation de la crédibilité POST et la politique modèle de notification de divulgation de la crédibilité des agents de la paix à l'échelle de l'État seront conservés sur le site Web du 8e district judiciaire - procureur de district.
  3. Assistants juridiques - Il existe trois façons pour un assistant juridique d'être informé si une personne figure sur la liste de notification de divulgation de crédibilité.
  • Courriel envoyé par le gestionnaire des dossiers avec un rapport joint de tous les cas pour lesquels l'agent a été cité à comparaître dans le passé et qui sont actuellement ouverts.
  • Rapport généré quotidiennement automatiquement (créé par Records Manager) qui répertorie tous les cas au cours des dernières 24 heures qui incluaient l'agent sur la liste de notification de divulgation de crédibilité. Ce rapport comprendra le numéro de dossier, le nom du défendeur, le nom de l'agent de la paix et sera regroupé par division.
  • Notification contextuelle de divulgation de crédibilité dans la base de données d'action lors du signalement d'une assignation à comparaître pour un agent figurant sur la liste de notification de divulgation de crédibilité
    • un. Si votre salle d'audience figure sur la liste générée ou si vous recevez une notification contextuelle lors de l'envoi d'une assignation à comparaître, l'assistant juridique préparera une lettre de notification de divulgation de crédibilité pour l'un de ses cas via Doc Gen et l'ajoutera à OTHER-D et nommez-le dossier "Credibility Disclosure Notification- (nom de l'agent)" dans Action File Cabinet. L'assistant juridique créera ensuite une tâche de flux de travail pour le DDA pour lui faire savoir que cela a été ajouté à l'un de ses cas.
    • b. NE PAS DÉPOSER par voie électronique la lettre de notification de divulgation de crédibilité.
 
  1. DDA - Les lettres de notification de divulgation de crédibilité pour tout officier associé à une enquête particulière doivent être envoyées à la défense dès que possible dans l'affaire pénale, quel que soit le niveau d'implication de l'officier ou l'intention des DDA d'assigner cet officier pour un procès.
  • Si une notification de divulgation de crédibilité est faite au bureau du procureur dans les deux semaines suivant un procès, une notification par courrier électronique ou par téléphone doit être faite à l'avocat de la défense pour garantir la rapidité de la divulgation au-delà du recours au système de découverte.
  1. Retrait - Les demandes de retrait d'un agent de la liste de notification de divulgation de crédibilité peuvent être déposées auprès des contacts du bureau. Ces demandes seront examinées au cas par cas pour déterminer si le retrait est approprié et légal. Les facteurs pris en considération pour le renvoi comprennent, mais sans s'y limiter : le résultat d'une enquête interne d'un organisme chargé de l'application de la loi, une ordonnance du tribunal concernant la crédibilité et la décision indépendante du procureur de district basée sur un examen des dossiers sous-jacents dans la mesure où ils sont disponibles.
  2. Les procédures contenues dans cette politique seront révisées au moins tous les quatre (4) ans pour assurer la conformité avec la jurisprudence fédérale et étatique de contrôle interprétant Brady c. Maryland, 373 US 83 (1963) ; Giglio c. États-Unis, 405 US 150 (1972) ; Kyles v. Whitely, 514 US 419 (1995), et sa progéniture, ainsi que les règles de procédure pénale du Colorado.